C-48, r. 3 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
4. Dans les cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1.
D. 351-93, a. 4.